Société fédérale ou provinciale?

Une fois décidé que c’est par l’entremise d’une société par actions incorporée que vous exploiterez une entreprise au Québec, vous devrez faire le choix entre l’incorporation d’une société en vertu de la loi fédérale LCSA (Loi canadienne sur les sociétés par actions) ou de celle provinciale LSA (Loi sur les sociétés par actions).
Avant l’adoption de la LSA en 2011, ce choix relevait d’une importance accrue, car l’ancienne loi provinciale applicable (Partie 1A de la Loi sur les compagnies), offrait beaucoup moins de flexibilité à ses administrateurs et actionnaires quant à la gestion de leur société.
Aujourd’hui, bien que moins nombreuses, certaines différences demeurent entre ces deux lois. Nous allons les énumérer succinctement.
- Le siège social
En vertu de la LSA, le siège social de la société devra impérativement se situer sur le territoire québécois, alors que pour la LCSA, l’emplacement de celui-ci ne fait l’objet d’aucune restriction, pour autant qu’il le soit sur le territoire canadien.
Dans les deux cas, vous pourrez faire affaire sur l’ensemble du territoire canadien (ou à l’extérieur de celui-ci), sous réserve du respect de la législation applicable en matière d’immatriculation ou d’enregistrement de chaque province où vous ferez affaire.
- Les frais de constitution
Bien qu’à première vue la société fédérale est moins dispendieuse à constituer, celle-ci étant soumise à l’obligation de s’immatriculer auprès du Registraire des entreprises avant de pouvoir faire affaire au Québec. Ainsi, les frais engendrés seront plus élevés que pour une société provinciale. En effet, cette dernière sera automatiquement immatriculée dès sa constitution.
L’immatriculation constitue en l’obtention d’un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) auprès du Registraire des entreprises.
- Émission d’actions
Une innovation introduite par la LSA, la loi québécoise permet désormais l’émission d’actions impayées à ses actionnaires, mécanisme inexistant dans la LCSA. Cette flexibilité permet une émission plus rapide des actions de la société.
De plus, il est permis sous la LSA d’émettre ces actions sans un certificat leur correspondant, ou leur attribuer une valeur nominale. Dans les deux cas, cela n’est pas permis en vertu de la LCSA.
- Conseil d’administration
La LSA comporte deux avantages sur la LCSA en ce qui concerne le conseil d’administration.
D’une part, contrairement à celle fédérale qui exige qu’au moins 25% des administrateurs de la société soient des résidents canadiens, celle québécoise n’impose aucune restriction ou exigence quant à la composition du conseil d’administration.
D’autre part, dans l’éventualité où les actionnaires retirent l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration (par l’entremise d’une convention unanime des actionnaires), ils ne seront plus obligés de former un tel conseil d’administration.
Cette possibilité, qui n’existe pas en vertu de la LCSA, est particulièrement intéressante pour les petites entreprises à actionnaire unique qui verront leur fonctionnement interne grandement simplifié. Dans le cas des entreprises à actionnaire unique, l’ensemble des actes posés par celui-ci, sera réputé autorisés.
- Mise à jour de la société
Une société fédérale devra non seulement tenir ses informations à jour auprès du Registraire des entreprises, mais également auprès d’Industrie Canada.
Cela engendre nécessairement des coûts annuels plus élevés pour tenir à jour les informations d’une société fédérale.
En conclusion, que ce soit pour une société fédérale ou provinciale, ne prenez pas de risque et consultez un avocat. Notre cabinet offre une gamme de solutions clé en main pour tous vos besoins corporatifs, présents et futurs.
Me Jean-Philippe Ponce, en collaboration avec Valentin Tanasescu, stagiaire en droit
Ponce Avocat Inc.
Cet article ne constitue pas un avis juridique, pour obtenir une solution adaptée à vos besoins, veuillez consulter un avocat